Q-2, r. 49 - Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
6. Toute activité de valorisation de matières résiduelles visée à l’article 259, 276, 282 ou 283 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) doit être exercée:
1°  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 et à 30 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité;
2°  60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide;
3°  à l’extérieur de la zone inondable.
Le paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’activité est visée à l’article 259, 282 ou 283 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement et se limite à du stockage de matières résiduelles.
D. 871-2020, a. 6; D. 1461-2022, a. 2.
6. Toute activité de valorisation de matières résiduelles visant le concassage, le tamisage et le stockage de pierre concassée, de résidus du secteur de la pierre de taille, de brique, de béton ou d’enrobé bitumineux ou visant le tri et le conditionnement de feuilles mortes doit être exercée:
1°  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 et à 30 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité;
2°  60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide;
3°  à l’extérieur de la zone inondable.
Le premier alinéa ne s’applique pas au stockage, au concassage et au tamisage de la brique, du béton, de l’enrobé bitumineux et de la pierre concassée effectués lors de travaux de construction ou de démolition conformément à l’article 291 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
Le paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’activité se limite à du stockage de matières résiduelles.
D. 871-2020, a. 6.
6. Toute activité de valorisation de matières résiduelles visant le concassage, le tamisage et le stockage de pierre concassée, de résidus du secteur de la pierre de taille, de brique, de béton ou d’enrobé bitumineux ou visant le tri et le conditionnement de feuilles mortes doit être exercée:
1°  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 et à 30 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité;
2°  60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide;
3°  à l’extérieur de la plaine inondable.
Le premier alinéa ne s’applique pas au stockage, au concassage et au tamisage de la brique, du béton, de l’enrobé bitumineux et de la pierre concassée effectués lors de travaux de construction ou de démolition conformément à l’article 291 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
Le paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’activité se limite à du stockage de matières résiduelles.
D. 871-2020, a. 6.
En vig.: 2020-12-31
6. Toute activité de valorisation de matières résiduelles visant le concassage, le tamisage et le stockage de pierre concassée, de résidus du secteur de la pierre de taille, de brique, de béton ou d’enrobé bitumineux ou visant le tri et le conditionnement de feuilles mortes doit être exercée:
1°  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 et à 30 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité;
2°  60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide;
3°  à l’extérieur de la plaine inondable.
Le premier alinéa ne s’applique pas au stockage, au concassage et au tamisage de la brique, du béton, de l’enrobé bitumineux et de la pierre concassée effectués lors de travaux de construction ou de démolition conformément à l’article 291 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
Le paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’activité se limite à du stockage de matières résiduelles.
D. 871-2020, a. 6.